Legislator Jurisprudence & Législation
2209670 Généré par l'IA

Order Compelling Prefect to Provide Accommodation for Priority Case Applicant

Numéro de cause 2209670
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A person, previously declared a priority case by the mediation commission in June 2022 and currently in emergency accommodation without an offer of suitable housing, sought an order compelling the prefect to provide accommodation within one month, along with provisional legal aid and payment of legal fees. The court found that the statutory conditions were met as the applicant had a prior positive determination from the mediation commission and had not received an offer of suitable accommodation, leading it to order the prefect to ensure the applicant is accommodated within one month and provisionally granting legal aid, ordering the State to pay the lawyer a specified sum contingent upon final legal aid approval or direct payment to the applicant otherwise.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 2 de l'ordonnance, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er de l'ordonnance; Order Compelling Prefect to Provide Accommodation for Priority Case Applicant: The court found that the statutory conditions were met as the applicant had a prior positive determination from the mediation commission and had not received an offer of suitable accommodation, leading it to order the prefect to ensure the applicant is accommodated within one month and provisionally granting legal aid, ordering the State to pay the lawyer a specified sum contingent upon final legal aid approval or direct payment to the applicant otherwise.

Mots-clés

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commandement de payer assistance judiciaire provisoire honoraires d'avocat aides accordées par les États assignation à résidence priorité découlant du dépôt

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive (Article 3) as the basis for the payment of 1,100 euros to M. B if legal aid is ultimately refused.
article R. 778-1 du code de justice administrative
Pierre-Yves Gonneau, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Article 2 de l'ordonnance
This article orders the Prefect to ensure the accommodation of M. B within one month, based on the substantive law discussed (Art. L. 441-2-3-1 CCH).
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
While this article is heavily cited in the reasoning, the actual ground for the main order (Article 2) is the enforcement of its provisions regarding the duty to accommodate.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article is cited in the dispositive (Article 3) for ordering the payment of 1,100 euros to the lawyer under provisional legal aid.
Article 1er de l'ordonnance
This article grants provisional legal aid to M. B.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 de l'ordonnance

This article orders the Prefect to ensure the accommodation of M. B within one month, based on the substantive law discussed (Art. L. 441-2-3-1 CCH).

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

While this article is heavily cited in the reasoning, the actual ground for the main order (Article 2) is the enforcement of its provisions regarding the duty to accommodate.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in the dispositive (Article 3) for ordering the payment of 1,100 euros to the lawyer under provisional legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (Article 3) as the basis for the payment of 1,100 euros to M. B if legal aid is ultimately refused.

Article 1er de l'ordonnance

This article grants provisional legal aid to M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

C une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. A B, représenté C Me Guarnieri, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un hébergement dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros C jour de retard ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 300 euros à Me Guarnieri sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il est hébergé dans l'unité d'hébergement d'urgence ;

- aucune proposition d'hébergement ne lui a été faite ;

- sa situation n'a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 9 juin 2022.

Les parties ont été averties le 22 novembre 2022 que la clôture d'instruction était fixée au 14 décembre 2022.

Des pièces produites C le préfet des Bouches-du-Rhône ont été enregistrées le 16 décembre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction et n'ont pas été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente du tribunal administratif de Marseille désignant M. Pierre-Yves Gonneau, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " () II.- Le demandeur qui a été reconnu C la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé C décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire C la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder C ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. () ".

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur d'hébergement a été reconnu C une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins définis C la commission, ordonner à l'administration de proposer un hébergement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder C ordonnance, en application du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

3. C une décision du 9 juin 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré M. B comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

4. Le préfet des Bouches-du-Rhône ne conteste pas que M. B n'a pas reçu de proposition d'hébergement dans le délai de six semaines fixé C l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, d'assurer l'hébergement de M. B dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Guarnieri, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 100 euros à Me Guarnieri au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer l'hébergement de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Guarnieri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 100 euros à Me Guarnieri, avocate de M. B, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Guarnieri et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le président de la 3ème chambre,

signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,