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2209668 Généré par l'IA

Rejection of Material Reception Conditions Annulment Case Transfer due to Jurisdictional Error

Numéro de cause 2209668
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought annulment of the rejection of material reception conditions by the National Immigration and Integration Office (OFII) and requested reinstatement of benefits and associated fees, but the Administrative Tribunal of Versailles declined jurisdiction, reasoning that under the Code of Administrative Justice, territorial competence is determined by the seat of the authority that issued the contested administrative decision, which in this case was the OFII's territorial directorate in Montrouge (Hauts-de-Seine), placing jurisdiction with the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, despite the filing occurring in Versailles, leading to the case file being transferred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Material Reception Conditions Annulment Case Transfer due to Jurisdictional Error: En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

Mots-clés

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déclinatoire de compétence conditions d'accueil transfert de compétence erreur administrative erreur manifeste recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision mandates the referral of a case to the competent administrative jurisdiction when the receiving tribunal finds it lacks jurisdiction.

Article R. 312-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning to determine the territorial competence for jurisdiction, which led to the referral order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Sidibe, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif depuis le refus, et ce dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement à Me Sidibe d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () / () en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () / Versailles : Essonne, Yvelines ().

3. Il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative citées au point précédent qu'en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif, y compris lorsque ce recours présente un caractère obligatoire. En l'espèce, la requête de M. B est dirigée contre la décision du 19 avril 2022 par laquelle le directeur général adjoint de l'OFII a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 6 janvier 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. L'auteur de cette dernière décision, la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge, ayant son siège à Montrouge dans le département des Hauts-de-Seine, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles, mais de celui de Cergy-Pontoise, peu important qu'elle ait été signée au guichet d'accueil situé en préfecture des Yvelines, à Versailles. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Fait à Versailles, le 25 janvier 2023.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

N°2209668