Prefectural Refusal of Residence Permit Followed by Issuance of Temporary Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure, along with an injunction to issue a permit, but the court found that the initial decision was implicitly abrogated when the administrative authority issued a temporary residence card to the petitioner subsequent to the filing of the request, rendering the claims for annulment and injunction moot; consequently, the court ordered that there was no need to rule on those claims but awarded the petitioner a sum for legal expenses under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefectural Refusal of Residence Permit Followed by Issuance of Temporary Card: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates that there is no longer a need to rule on the requests for annulment and injunction because they have become moot.
This order mandates the State to pay a sum to the applicant based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in the dispositive order regarding the payment of costs to the applicant.
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the President of the Chamber to issue an order declaring that there is no need to rule on a request when the object of the request has disappeared.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2022 et 18 juillet 2023, M. A B représenté par Me Caroline Fortunato, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", à défaut, de lui délivrer une autorisation de séjour et, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'état une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a, par un arrêté en date du 30 juin 2023, abrogé la décision du 14 novembre 2022 et a convoqué, le 7 juillet 2023, le requérant afin de lui remettre un récépissé.
Par une ordonnance du 19 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 août 2023 à 14 heures.
Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 2 octobre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu, le 30 juin 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 29 juin 2024, laquelle a implicitement abrogé la mesure d'éloignement adoptée à son encontre. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation, d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 15 novembre 2023.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière