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2209665 Généré par l'IA

Claimant Deemed to Have Withdrawn Appeal After Failing to Respond to Confirmation Request

Numéro de cause 2209665
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the implied rejection of their appeal against the refusal of a private security manager accreditation and to compel the relevant national council to issue the authorization. The court noted that after the national council filed a defense indicating the accreditation had actually been granted subsequently, the claimant was formally invited to confirm the maintenance of their claims but failed to do so within the prescribed one-month period, leading the court, based on procedural rules for non-response after such an invitation, to rule by order that the claimant is deemed to have withdrawn the entire request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Deemed to Have Withdrawn Appeal After Failing to Respond to Confirmation Request: The court noted that after the national council filed a defense indicating the accreditation had actually been granted subsequently, the claimant was formally invited to confirm the maintenance of their claims but failed to do so within the prescribed one-month period, leading the court, based on procedural rules for non-response after such an invitation, to rule by order that the claimant is deemed to have withdrawn the entire request.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel règles procédurales retrait de la requête qualité pour recourir annulation de la décision administrative exceptions de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders to take note of the withdrawal of the request in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision was made by a designated magistrate acting under this provision regarding taking note of withdrawals.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The text explicitly cites this article as the basis for considering the request withdrawn due to the failure to confirm maintenance of conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Maamouri, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours à l'encontre de la délibération du 8 février 2022 de la commission locale d'agrément et de contrôle sud rejetant sa demande de délivrance d'un agrément de dirigeant d'une société de sécurité privée ;

2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer l'agrément de dirigeant d'une société de sécurité privée dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le CNAPS conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dès lors que le requérant s'est vu délivrer l'agrément sollicité par une décision du 9 septembre 2024.

Par un courrier du 27 décembre 2024, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté d'office en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction, peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ;".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard notamment aux termes du mémoire en défense visé ci-dessus, M. B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions par un courrier du 27 décembre 2024, adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ". Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette demande mise à sa disposition via l'application " télérecours " par le tribunal le 27 décembre 2024 et dont le conseil du requérant a pris connaissance le même jour, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de la présente requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Marseille, le 20 février 2025.

La magistrate désignée,

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière