Failure to Produce Contested Decision in Challenge to Municipal School Examination Results
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the results of a competitive examination for municipal school staff, but the administrative court dismissed the application as inadmissible because the litigant failed to produce the contested decision or justify its absence after being formally requested to regularize the filing, thereby violating the procedural requirement under the Code of Administrative Justice that a petition must be accompanied by the decision being challenged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Produce Contested Decision in Challenge to Municipal School Examination Results: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests that have not been regularized after being requested to do so.
This provision, which requires the contested decision to be attached to the request, was not complied with, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, Mme A B conteste les résultats du concours externe auquel elle s'est présentée et organisé en vue du recrutement d'agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles qui lui ont été adressés le 18 novembre 2022.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un pli recommandé présenté le 28 décembre 2022 à l'adresse qu'elle a indiquée et qui a été retourné au tribunal avec la mention " avisé et non réclamé ", Mme B n'a pas produit la décision qu'elle entend attaquer ou justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, faute pour la requérante d'avoir produit la décision qu'elle conteste ou régularisé sa demande et satisfait ainsi aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit être rejetée comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 25 septembre 2023.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,