Legislator Jurisprudence & Législation
2209662 Généré par l'IA

Administrative Agent v. National Environmental and Mobility Research Center Director General (Functional Protection Denial)

Numéro de cause 2209662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An administrative agent sought the annulment of a decision by the director general of a national environmental and mobility research center that rejected the agent's request for functional protection, alleging moral harassment by the employer and an insufficiently motivated rejection. The court dismissed the request via an order, finding that the rejection decision was adequately motivated, thus rendering the claimant's first ground manifestly unfounded, and further determined that the claim of moral harassment lacked any supporting documentation or specific details necessary for the judge to assess its merit, allowing for rejection under the provisions for summarily dismissing deficient requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Administrative Agent v. National Environmental and Mobility Research Center Director General (Functional Protection Denial): The court dismissed the request via an order, finding that the rejection decision was adequately motivated, thus rendering the claimant's first ground manifestly unfounded, and further determined that the claim of moral harassment lacked any supporting documentation or specific details necessary for the judge to assess its merit, allowing for rejection under the provisions for summarily dismissing deficient requests.

Mots-clés

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agent administratif recherche sur l'environnement annulation de la décision administrative protection de l'environnement défaut de preuve autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request was rejected because it only contained a manifestly unfounded ground of external legality and a ground lacking sufficient precision, allowing rejection based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le directeur général du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) a rejeté sa demande de protection fonctionnelle.

Il soutient qu'il est un agent public victime de harcèlement moral par son employeur, et que le rejet de sa demande n'est pas motivé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré d'un défaut de motivation est donc manifestement infondé.

3. En second lieu, si le requérant fait valoir qu'il a été victime de harcèlement moral, son moyen, qui n'est assorti d'aucune pièce justificative, est dépourvu de toutes précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.

4. Dès lors que la requête de M. B ne comporte qu'un moyen de légalité externe manifestement infondé et un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema).

Fait à Montreuil, le 6 octobre 2022 .

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.