Inmate's Request to Suspend Placement on Particularly Monitored Detainees List Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the suspension of a ministerial decision placing an inmate on the list of particularly monitored detainees (DPS) was rejected because the applicant failed to establish the necessary urgency required for interim relief under administrative law. The court reasoned that merely being placed on the DPS list does not automatically create urgency, and while the applicant alleged severe deterioration of detention conditions, including cell changes and strict searches, he did not provide sufficient evidence to show that these effects constituted a sufficiently grave and immediate prejudice justifying suspension before the substantive ruling, especially considering the documented serious nature of his alleged offenses and prior seizures in his cell.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Inmate's Request to Suspend Placement on Particularly Monitored Detainees List Denied Due to Lack of Urgency: The court reasoned that merely being placed on the DPS list does not automatically create urgency, and while the applicant alleged severe deterioration of detention conditions, including cell changes and strict searches, he did not provide sufficient evidence to show that these effects constituted a sufficiently grave and immediate prejudice justifying suspension before the substantive ruling, especially considering the documented serious nature of his alleged offenses and prior seizures in his cell.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that the request of M. A is rejected, which is the final order of the decision.
This article is cited in the dispositive reasoning (point 4) and applied to reject the request in all its conclusions (Article 1er).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. B A, représenté par
Me Guillemet, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a procédé à son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 440 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa situation, en raison des conséquences engendrées sur ses conditions de détention : notamment, il fait l'objet de changements de cellule réguliers, est soumis à un régime strict de fouilles corporelles, ne bénéficie pas d'activité, et fait l'objet d'une surveillance renforcée avec des rondes et contrôles de sa cellule ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée : elle est entachée de vices de procédure, en raison de la violation des droits de la défense d'une part, et de l'irrégularité de la composition de la commission dite " DPS " d'autre part, elle est entachée d'incompétence et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 novembre 2022 sous le n° 2208648 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l'instruction ministérielle du 11 janvier 2022 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Geismar, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'inscription d'un détenu sur la liste des détenus particulièrement signalés (DPS) ne crée pas, par elle-même, une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il appartient dès lors au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de telles décisions, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, celle des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. A l'effet d'établir l'existence de la situation d'urgence justifiant, selon lui, la suspension de l'exécution de la décision, le requérant soutient que ses conditions de détention sont détériorées et qu'il est ainsi soumis à un régime plus strict comprenant notamment des changements de cellule et des fouilles de façon régulière, et ajoute qu'il ne peut accéder aux activités proposées par l'établissement. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction ministérielle du 11 janvier 2022 que l'inscription d'un détenu au répertoire des détenus particulièrement signalés a pour objet d'appeler l'attention des personnels pénitentiaires et des autorités amenées à le prendre en charge, en intensifiant à son égard les mesures particulières de surveillance, de précaution et de contrôle, et que ce régime ne peut intervenir que dans le respect des conditions définies par le code de procédure pénale et autres cadres applicables, telle que la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dont l'irrespect n'est pas allégué en l'espèce. En outre, l'intéressé conserve la possibilité de bénéficier de visites et, sous certaines conditions, d'un classement sur un poste de travail ou encore d'accéder à desactivités. A cet égard, si le requérant allègue ne pas avoir accès aux activités proposées aux autres détenus, il ne le démontre pas et n'apporte aucun élément étayé en ce sens. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A est incarcéré en raison de son appartenance supposée à la criminalité organisée et qu'il a été placé sous mandat de dépôt par le juge des libertés et des détentions du tribunal judiciaire de Paris pour importation, détention, transport, acquisition non autorisée de stupéfiant commises en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime ou d'un délit de plus de 10 ans d'emprisonnement et acquisition et cession en réunion de matériel de guerre. Enfin, un téléphone portable et d'autres objets connectiques ont été saisis dans sa cellule au début de l'année 2022. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que l'urgence, qui, comme il a été dit au point 2, doit être appréciée objectivement et globalement, justifie la suspension de l'exécution de la décision litigieuse.
4. Dès lors, en l'état de l'instruction, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 23 décembre 2023.
La juge des référés,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.