Driver's License Suspension Refusal Based on Inadmissible Preliminary Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the summary suspension of a prefectural decision suspending their driver's license for five months, relying on the urgency and serious doubt regarding the legality of the administrative act under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The court rejected the summary suspension request because, in a related decision issued the same day, the main petition challenging the decision's preliminary appeal was deemed manifestly inadmissible, leading the summary judge to reject the suspension request under Article L. 522-3 as manifestly ill-founded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Driver's License Suspension Refusal Based on Inadmissible Preliminary Appeal: 521-1 of the Administrative Justice Code. The court rejected the summary suspension request because, in a related decision issued the same day, the main petition challenging the decision's preliminary appeal was deemed manifestly inadmissible, leading the summary judge to reject the suspension request under Article L. 522-3 as manifestly ill-founded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of M. A's request.
This article was applied to reject the request without instruction because the request appeared manifestly unfounded.
This article defined the conditions under which the judge of summary proceedings can order the suspension of an administrative decision, which formed the basis of the initial request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision référencée " 3 F " du 15 novembre 2022 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la requête enregistrée le 18 novembre 2022 sous le numéro 2209660 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable ou mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La demande de M. A tend à la suspension de la décision référencée " 3 F " du 15 novembre 2022 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois. Par ordonnance de ce jour, la présidente de la septième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête présentée par M. A, enregistrée sous le n° 2209660 et tendant à ce qu'il soit fait droit à son recours gracieux relatif à cette décision, au motif qu'elle était manifestement irrecevable. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 28 novembre 2022.
La juge des référés
signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,