Applicant v. National Housing Agency (Mootness of Subsidy Refusal Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an implicit rejection by the National Housing Agency concerning his administrative appeal against the Agency's initial refusal to grant him a "MaPrimeRénov" subsidy for heat pump installation work initiated after his application. The court determined that since the administrative appeal was subsequently granted, resulting in the Agency awarding the applicant the requested subsidy of 3,000 euros following the filing of the judicial review request, the original claims for annulment became moot. Therefore, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. National Housing Agency (Mootness of Subsidy Refusal Annulment): The court determined that since the administrative appeal was subsequently granted, resulting in the Agency awarding the applicant the requested subsidy of 3,000 euros following the filing of the judicial review request, the original claims for annulment became moot. Therefore, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President of the Chamber to rule that there is no longer any need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de l'Agence nationale de l'habitat rejetant son recours administratif formé le 13 juin 2022 contre la décision de cette agence du 1er juin 2022 ayant rejeté sa demande de subvention " MaPrimeRénov ".
Il soutient qu'il a fait une demande le 26 janvier 2022 de prime antérieurement à la réalisation des travaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu'elle a versé la prime demandée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le décret n° 2021-344 du 29 mars 2021 relatif à l'habilitation de mandataires dans le cadre de la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Propriétaire d'un immeuble situé à Grandris (Rhône), M. B a fait une demande auprès de l'Agence nationale de l'habitat le 26 janvier 2022 pour bénéficier d'une subvention en vue de réaliser des travaux d'installation d'une pompe à chaleur enregistrée sous le numéro MPR-2022-67500 et enregistré une nouvelle demande le MPR-2022-403322. Par une décision du 1er juin 2022, l'Agence nationale pour l'habitat a rejeté cette dernière demande. Le requérant a formé un recours préalable le 13 juin 2022 contre cette décision et contre la décision révélée d'annulation de sa demande du 26 janvier 2022. Une décision implicite de rejet est née que M. B conteste.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête; () ".
3. Par une décision du 7 juin 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'Agence nationale de l'habitat a fait droit au recours administratif formé par M. B rejetant sa demande de versement de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " et, par une décision du 25 juillet 2023, lui a accordé le versement d'un montant de 3 000 euros au titre de cette prime. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Lyon, le 16 septembre 2024,
Le président de la 4ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Un greffier,