Failure to Prosecute Order Annulment Due to Lack of Address
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an order compelling his immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban, but the administrative court determined that there was no longer a need to rule on the request. This decision was reached because, following the litigant's release from administrative detention subsequent to filing the suit, he failed to inform the court of his current address or retain counsel, thereby precluding the court from being able to proceed with the case as required by procedural rules concerning litigant notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Prosecute Order Annulment Due to Lack of Address: This decision was reached because, following the litigant's release from administrative detention subsequent to filing the suit, he failed to inform the court of his current address or retain counsel, thereby precluding the court from being able to proceed with the case as required by procedural rules concerning litigant notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article justifies the court's decision not to rule on the request ('Il n'y a pas lieu de statuer').
The court explicitly orders that there is no need to rule on the request at this stage.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 15 décembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 30 octobre 2023.
Le premier vice-président,
Signé,
Yann LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2209659