Claimant v. Administrative Body (Housing Benefit Arrears Timeliness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul the administrative body's implicit rejection of a prior administrative appeal concerning a refusal of housing benefit arrears for June to December 2018, and requested restitution for that period and January 1 to April 19, 2019. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the judicial review, filed on December 13, 2022, against the implicit rejection resulting from the March 11, 2020, administrative appeal (of which the claimant had knowledge on September 29, 2020), was brought well after the generally recognized one-year "reasonable time" limit for challenging an administrative decision where appeal periods were not properly notified, thereby violating the principle of legal certainty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Administrative Body (Housing Benefit Arrears Timeliness): The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the judicial review, filed on December 13, 2022, against the implicit rejection resulting from the March 11, 2020, administrative appeal (of which the claimant had knowledge on September 29, 2020), was brought well after the generally recognized one-year "reasonable time" limit for challenging an administrative decision where appeal periods were not properly notified, thereby violating the principle of legal certainty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the claim because the request was manifestly inadmissible due to being time-barred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a implicitement rejeté son recours administration préalable formé le 11 mars 2020 à l'encontre de la décision du 3 mars 2020 portant refus d'un rappel d'aide personnalisée au logement pour la période de juin à décembre 2018 ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Nord de procéder à la restitution de l'aide personnalisée au logement pour la période de juin 2018 à décembre 2018 et du 1er janvier 2019 au 19 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
3. La règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
4. En l'espèce, par une décision du 3 mars 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a indiqué à M. A qu'aucun rappel d'aide au logement ne serait effectué pour la période de juin à décembre 2018. Par un courrier du 11 mars 2020, l'intéressé a formé à l'encontre de cette décision un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiables. Sa demande est demeurée sans réponse de sorte qu'une décision implicite de rejet de demande est née du silence gardé pendant deux mois par l'administration. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite issue de son recours administratif préalable formé le 11 mars 2020.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a eu connaissance de la décision implicite de rejet du recours administratif préalable le 29 septembre 2020 tel que révélé par les courriers échangés entre l'intéressé et la caisse d'allocations familiales. Par ailleurs, M. A ne se prévaut d'aucune circonstance particulière justifiant qu'il ait été empêché d'exercer son recours contentieux à l'encontre de la décision litigieuse dans le délai de recours raisonnable. Dès lors, le présent recours dirigé contre la décision implicite de rejet du recours administrative préalable formé le 11 mars 2020, dont le requérant saisit le tribunal administratif le 13 décembre 2022, excède le délai raisonnable durant lequel ce recours pouvait être exercé.
6. Dans ces conditions, les conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision implicite issue de son recours administratif préalable formé le 11 mars 2020, sont manifestement irrecevables du fait de leur tardiveté et doivent, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 15 mai 2023
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,