Asylum Application Annulment Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a prefectoral order dated May 16, 2022, which rejected their asylum application, ordered their departure from French territory within thirty days, and designated the country of destination. The court ruled that the request was manifestly inadmissible because it was filed on June 15, 2022, after the fifteen-day statutory deadline for contesting such decisions, which began when the applicant acknowledged receipt of the notification via registered letter on May 20, 2022, as mandated by the relevant provisions of the administrative justice code governing expedited procedures for expulsion orders.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Asylum Application Annulment Time-Barred: The court ruled that the request was manifestly inadmissible because it was filed on June 15, 2022, after the fifteen-day statutory deadline for contesting such decisions, which began when the applicant acknowledged receipt of the notification via registered letter on May 20, 2022, as mandated by the relevant provisions of the administrative justice code governing expedited procedures for expulsion orders.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final dispositive order rejecting the application.
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by ordinance, which justifies the procedure used.
This article establishes the fifteen-day deadline for contesting the obligation to leave the territory, which was used to determine the untimeliness of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes du I de l'article R. 776-2 du même code : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du [code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile], la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " () les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l'arrêté attaqué par lettre recommandée dont il a accusé réception le 20 mai 2022, et non le 5 juin comme il le prétend. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée au tribunal que le 15 juin 2022. Dès lors, le délai franc de quinze jours dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 1er juillet 2022.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.