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2209655 Généré par l'IA

Taxpayers v. Regional Finance Office (Jurisdictional Transfer)

Numéro de cause 2209655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought annulment of additional income tax and social contribution assessments for 2016, but the Administrative Tribunal of Versailles, applying rules of territorial jurisdiction which mandate that the competent administrative tribunal is the one where the assessing authority is based, found that the contested tax assessments were issued by the regional finance office located in Lille. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Lille, as it lacked territorial competence to hear the appeal against the decision made by an authority under the jurisdiction of the Lille court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Taxpayers v. Regional Finance Office (Jurisdictional Transfer): Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ".

Mots-clés

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taxations fiscales autorité fiscale transferts sociaux collectivité régionale compétence territoriale impôt local

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. C et Mme B A, représentés par Me Sylvain, demandent au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R.351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lille : Nord, Pas-de-Calais ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".

3. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l'assiette d'une imposition, comme de celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui l'a établie.

5. Il résulte de l'instruction que les impositions contestées ont été établies par la DIRCOFI Nord dont le siège est situé à Lille. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. et Mme A au tribunal administratif de Lille.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme A est transmis au tribunal administratif de Lille.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lille et à M. C et Mme B A.

Fait à Versailles, le 25 janvier 2023.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon