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2209654 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim Regarding Household Waste Tax Assessment

Numéro de cause 2209654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A property owner sought the cancellation of their 2020 household waste collection tax assessments for a building in Sèvres and requested reimbursement of legal costs from the State. Following the registration of the administrative suit, the defense arguments by the public finance directorate and interventions by the relevant territorial public establishment, the applicant formally and unconditionally withdrew all claims in their submission dated June 8, 2023. Consequently, the court ruled, based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning judicial procedure, to formally acknowledge the withdrawal of the claim and to rule that there was no need to rule on the intervention, as the instance concluded with the applicant's decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim Regarding Household Waste Tax Assessment: Following the registration of the administrative suit, the defense arguments by the public finance directorate and interventions by the relevant territorial public establishment, the applicant formally and unconditionally withdrew all claims in their submission dated June 8, 2023. Consequently, the court ruled, based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning judicial procedure, to formally acknowledge the withdrawal of the claim and to rule that there was no need to rule on the intervention, as the instance concluded with the applicant's decision.

Mots-clés

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taxations fiscales perception de l'impôt procédure fiscale droit d'enregistrement impôt foncier annonce des prétentions

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for giving formal notice of the withdrawal and for deciding not to rule on the intervention.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 juillet 2022, 30 décembre 2022 et 30 mars 2023, la société Sèvres Majolique, représentée par Me Clémence, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire au 2 rue Troyon à Sèvres (92).

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 2 mars 2023 et 26 mai 2023, l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest, représenté par Me Benhamou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de rejeter la requête de la société Sèvres Majolique.

Par un mémoire enregistré le 8 juin 2023, la société Sèvres Majolique déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 8 juin 2023, la société Sèvres Majolique déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. En second lieu, l'instance prenant fin par suite du désistement de la société requérante dont il est donné acte par la présente ordonnance, l'intervention de l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest est devenue sans objet.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Sèvres Majolique.

Article 2: Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Sèvres Majolique, au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise et à l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest.

Fait à Cergy-Pontoise, le 18 juillet 2023.

Le président de la 2ème chambre

Signé

C. Huon

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.