Visa Issuance Following Moot Annulment Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of an implicit rejection by the appeal commission concerning the denial of a long-stay family reunification visa by French consular authorities abroad, and demanding the issuance or reconsideration of the visa under penalty. The court determined that since the visa was subsequently issued by the consular authorities after the petition was filed, the primary conclusions for annulment and injunction became moot, resulting in no ruling on those points under procedural rules allowing for dismissal when issues cease to exist; however, given the applicant's total legal aid status, the court ordered the State to pay a specified sum to the applicant's lawyer, conditional on the lawyer waiving the state contribution portion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 3° et 5° du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Issuance Following Moot Annulment Action: The court determined that since the visa was subsequently issued by the consular authorities after the petition was filed, the primary conclusions for annulment and injunction became moot, resulting in no ruling on those points under procedural rules allowing for dismissal when issues cease to exist; however, given the applicant's total legal aid status, the court ordered the State to pay a specified sum to the applicant's lawyer, conditional on the lawyer waiving the state contribution portion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the court's decision not to rule on the merits (annulment and injunction) because the matter had become moot.
Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.
Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. D B et M. C A, représentés par Me Anglade, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 7 avril 2022 des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. B dans le cadre de la procédure de réunification familiale ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Un mémoire en défense a été enregistré le 10 août 2022. Le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) de délivrer le visa de long séjour sollicité.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont délivré le 22 août 2022 le visa sollicité à M. B. Dans ces conditions, les conclusions de M. B et M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Anglade, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B et M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Anglade une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à M. C A, à Me Anglade et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 21 novembre 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,