Annulment of Nationality Decision Rejected on Grounds of Res Judicata
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision rejecting their application for French nationality, submitting a copy of a prior, identical claim to the Tribunal Administratif de Nantes. The court determined that the present request was manifestly inadmissible because the Tribunal Administratif de Nantes had already rejected the initial claim, a decision upheld by the Cour Administrative d'Appel de Nantes on November 17, 2022, which now carried the force of *res judicata*. Pursuant to the Code of Administrative Justice, which allows for the summary rejection of manifestly inadmissible claims that cannot be rectified, the court dismissed the new petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Nationality Decision Rejected on Grounds of Res Judicata: The court determined that the present request was manifestly inadmissible because the Tribunal Administratif de Nantes had already rejected the initial claim, a decision upheld by the Cour Administrative d'Appel de Nantes on November 17, 2022, which now carried the force of *res judicata*. Pursuant to the Code of Administrative Justice, which allows for the summary rejection of manifestly inadmissible claims that cannot be rectified, the court dismissed the new petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the rejection of M. A's application.
This provision is cited as the legal basis for the President of the Administrative Tribunal to reject the application by order due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. B A envoie au tribunal copie de la requête qu'il a formée devant le tribunal administratif de Nantes, sur laquelle est apposé le tampon dateur de ce tribunal en date du 2 mai 2022, et par laquelle il demandait l'annulation de la décision du 10 novembre 2021 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française comme irrecevable.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ".
3. M. A demande l'annulation de la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française. Par une ordonnance n° 2205623 du 16 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté une première demande de M. A tendant à l'annulation de cette même décision, décision confirmée par une ordonnance n° 22NT03030 du 17 novembre 2022 de la cour administrative d'appel de Nantes. Cette ordonnance, devenue définitive, est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal administratif de Versailles est saisi d'une copie de la demande ainsi déjà jugée. Elle porte ainsi sur le même objet, oppose les mêmes parties et soulève la même cause juridique que le précédent litige déjà soumis à la cour administrative d'appel de Nantes. Dans ces conditions, l'autorité de chose jugée dont est revêtue l'ordonnance du 17 novembre 2022 rend la présente requête manifestement irrecevable. Le délai de recours étant en outre expiré et une telle irrecevabilité ne pouvant être régularisée, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 25 janvier 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.