Legislator Jurisprudence & Législation
2209650 Généré par l'IA

Simplified Joint-Stock Company v. Tax Authority (Failure to State Grounds)

Numéro de cause 2209650
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock company sought the discharge of assessments related to value-added tax, corporate tax, and business value-added contribution for tax periods between 2016 and 2017, following the rejection of its prior administrative claim. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the company failed to include any statement of facts or legal grounds in its petition, as required by procedural code, and did not submit any supplemental arguments within the statutory appeal period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SAS LCTP est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Simplified Joint-Stock Company v. Tax Authority (Failure to State Grounds): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the company failed to include any statement of facts or legal grounds in its petition, as required by procedural code, and did not submit any supplemental arguments within the statutory appeal period.

Mots-clés

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sociétés anonymes taxe sur la valeur ajoutée autorité fiscale taxations fiscales motifs légaux créance de cotisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SAS LCTP est rejetée.

This article simply enacts the final decision (rejection of the claim).

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The claim was rejected as manifestly inadmissible based on this provision allowing the president of a chamber to dismiss manifestly inadmissible requests.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This article was cited to establish the defect in the request (lack of statement of facts and means), which formed the basis for applying Article R. 222-1 4°.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) LCTP, représentée par son président M. A B, demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017 et ainsi que la décharge des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. La SAS LCTP a présenté une réclamation dirigée contre les impositions visées ci-dessus, qui a été rejetée par décision en date du 14 novembre 2022, faisant en outre mention de la cotisation sur la valeur ajoutée établie au titre de l'année 2017. A l'appui de sa requête, la SAS LCTP n'a soulevé aucun moyen de droit ou de fait, tel que requis par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative mentionnées au point précédent, se bornant à indiquer qu'elle contestait le rejet de sa réclamation. La société requérante n'a pas davantage produit de mémoire complémentaire exposant une argumentation dans le délai de recours contentieux. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête, qui est manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SAS LCTP est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS LCTP.

Fait à Versailles, le 13 avril 2023.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de la relance et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.