Prefectoral Order Annulment and Residence Permit Denial Appeal Dismissed for Untimeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectoral order dated September 19, 2022, which refused a residence permit and ordered him to leave the territory, and further requested the issuance of a one-year employee residence permit or, alternatively, a review of his request with a temporary work authorization. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the statutory one-month appeal period, following notification of the decision on September 22, 2022, had expired by the filing date of the petition on November 18, 2022, rendering the judicial review request untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectoral Order Annulment and Residence Permit Denial Appeal Dismissed for Untimeliness: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the statutory one-month appeal period, following notification of the decision on September 22, 2022, had expired by the filing date of the petition on November 18, 2022, rendering the judicial review request untimely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as manifestly inadmissible by order, based on the power granted to the President of the judgment panel under this article.
The claim for costs based on this article was rejected because the main application was rejected due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Romieu, demande au tribunal :
1°) d'annuler le refus de délivrance de titre de séjour et l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français qui lui ont été notifiés par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône daté du 19 septembre 2022 et d'enjoindre au préfet à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention salarié, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et lui délivrer, dans cette attente, un récépissé assorti d'une autorisation de travail ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;
2. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; () " ; qu'aux termes de l'article R. 776-2 du même code : " () la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément.() " .
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'enveloppe contenant l'arrêté préfectoral daté du 19 septembre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation quitter le territoire français, dont il demande l'annulation, que cette décision lui a été notifiée le 22 septembre 2022 et non le 19 octobre comme il le mentionne, cette date, portée de manière manuscrite sur l'enveloppe étant, en tout état de cause, non certaine et incompatible avec les délais d'acheminement et de remise des courriers postaux. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Ce délai de recours contentieux d'un mois était expiré le 18 novembre 2022 date à laquelle sa demande d'aide juridictionnelle a été déposée. Par suite, la requête de M. B, enregistrée via l'application Télérecours le 18 novembre 2022 est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
.
Fait à Marseille, le 12 janvier 2023.
La présidente du tribunal
signé
P.ROUSSELLE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en cheffe,
par délégation la greffière
N°2209649