Claimant v. State (Premature Housing Application)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought compensation from the State for damages resulting from the administrative authority's failure to provide urgent priority housing and also requested payment for her legal counsel, but the administrative tribunal summarily dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed prematurely, occurring less than two months after the claimant had submitted her prerequisite demand to the Prefecture and before any explicit or implicit rejection decision had been issued by the administration, as required by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 421-1 du même code; Claimant v. State (Premature Housing Application): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /() ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
Cited as the basis allowing the first vice-president to issue this order to reject the manifestly inadmissible request.
This article is cited to establish the procedural inadmissibility based on premature filing before an administrative decision on the claim for money.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, Mme C A, représentée par Me Baguet demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat (préfecture du Val-de-Marne) à lui verser la somme de 40 800 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme prioritaire et urgente par la commission de médiation ;
2°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /() ".
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a introduit une demande préalable devant la préfecture du Val-de-Marne le 29 septembre 2022. Sa requête devant le tribunal a été enregistrée le 5 octobre 2022 soit moins de deux mois après la demande adressée à la préfecture et avant que ne soit née une décision au moins implicite de rejet de sa demande. Dès lors, sa requête, qui est prématurée, ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
4. Il est loisible à la requérante, si elle s'y croit fondée, de renouveler sa demande contentieuse devant le tribunal administratif de Melun à l'expiration du délai de deux mois précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Le premier vice-président,
B. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2209643