Property Tax Assessment Discharge Denied Due to Untimely Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA corporate entity sought the discharge of property tax assessments for the years 2016, 2017, and 2018, arguing it only became aware of the assessments upon receiving a payment demand in December 2021 and thus filed its preliminary claim in February 2022. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the required preliminary tax claim deadline, which expires the year following the assessment's due date or the taxpayer's certain knowledge of the assessment, had passed; the court found the entity had received notice of enforcement proceedings as early as January 2019, rendering the February 2022 claim untimely for all disputed years.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Tax Assessment Discharge Denied Due to Untimely Claim: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the required preliminary tax claim deadline, which expires the year following the assessment's due date or the taxpayer's certain knowledge of the assessment, had passed; the court found the entity had received notice of enforcement proceedings as early as January 2019, rendering the February 2022 claim untimely for all disputed years.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the substantive claim (the request of the SAS Montgolfier Développement).
This provision grants the designated magistrate the power to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Montgolfier Développement, représentée par Me Hebras, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2016, 2017 et 2018 pour un montant total de 5 315 euros, à raison de divers biens immobiliers dont elle est propriétaire à l'îlot 2 du parc d'activités du Montgolfier avenue de l'Europe à Noisy-le-Roi (Yvelines) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : /4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi () ".
2. Il résulte de l'instruction que la société Montgolfier Développement a formé une réclamation préalable contre les impositions en litige le 1er février 2022. Or, il résulte des dispositions précitées que le délai de réclamation à l'encontre des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles la SAS Montgolfier Développement a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018, qui ont été mises en recouvrement le 31 août de chaque année correspondante, a expiré pour l'année 2016 le 31 décembre 2017, pour l'année 2017 le 31 décembre 2018, pour l'année 2018 le 31 décembre 2019. Si la société requérante soutient qu'elle n'a reçu aucun avis d'imposition et n'aurait eu connaissance de ces impositions qu'à l'occasion de la réception de la mise en demeure de payer du 6 décembre 2021, il résulte de l'instruction qu'elle a eu connaissance des impositions en litige par une mesure de poursuite notifiée le 2 janvier 2019. Par conséquent, la réclamation préalable de la société Montgolfier Développement formulée le 1er février 2022 contre les impositions en litige est tardive. Par suite, la requête de la société Montgolfier Développement, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut en tout état de cause qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Montgolfier Développement est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Montgolfier Développement et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 7 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
F-X de Miguel
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.