Police Prefect's Arms Ban Annulment and Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a police prefect's order prohibiting the acquisition and possession of arms and ammunition, along with his inscription in the national file of persons prohibited from acquiring and possessing arms (FINIADA), and sought related injunctions and costs. The administrative body subsequently removed the petitioner from the FINIADA, leading the petitioner to formally withdraw the claims for annulment and injunction but maintain the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court granted the withdrawal of the substantive claims and, applying Article L. 761-1, ordered the State to pay the petitioner €1,000 for costs incurred, finding that while the challenged act was effectively withdrawn, the circumstances warranted an award for expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1; Police Prefect's Arms Ban Annulment and Costs Claim: The administrative body subsequently removed the petitioner from the FINIADA, leading the petitioner to formally withdraw the claims for annulment and injunction but maintain the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court granted the withdrawal of the substantive claims and, applying Article L. 761-1, ordered the State to pay the petitioner €1,000 for costs incurred, finding that while the challenged act was effectively withdrawn, the circumstances warranted an award for expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order mandating the State to pay a sum to M. A under a specific legal provision.
This article gives formal notice (donne acte) of the withdrawal (désistement) of the main claims, as per procedural rules.
Cited in Article 2 of the dispositive to justify the payment of costs not included in the overheads (frais exposés et non compris dans les dépens).
Cited in the reasoning as the basis authorizing the President to rule on the withdrawal and related costs by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Molkhou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2022, notifié le 21 mai 2022, de la préfète de police des Bouches-du-Rhône portant interdiction d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments au titre de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure et procédant à son inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA), ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 22 juillet 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de prendre, en conséquence, l'ensemble des mesures nécessaires afin qu'il soit immédiatement désinscrit du FINIADA et qu'il soit rétabli dans l'intégralité de ses droits antérieurs à l'adoption de l'arrêté contesté, dans le délai de trente jours suivant le jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer, et, sauf pour le requérant ayant obtenu satisfaction, de se désister de l'instance, au rejet de la requête.
Elle fait valoir que par courrier du 5 décembre 2023, notifié le 7 décembre 2023, ses services ont informé M. A de la levée de l'inscription de celui-ci au FINIADA.
Par un courrier du 13 décembre 2023, Me Molkhou, conseil de M. A, a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions du requérant dans le délai d'un mois, celui-ci serait réputé s'en être désisté en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2024, M. A, représenté par Me Molkhou, déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et maintient celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que :
- contrairement à ce que soutient le conseil du requérant, l'acte litigieux a été retiré et non pas abrogé ;
- ses services ont correctement instruit ce dossier et aucune carence fautive n'est caractérisée, qui justifierait de prendre en charge la somme de 6 900 euros sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Le désistement de M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la préfète de police des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 31 janvier 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière