Legislator Jurisprudence & Législation
2209641 Généré par l'IA

Applicants Seek Emergency Housing Order Against Prefect

Numéro de cause 2209641
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants sought emergency relief to compel the prefect to provide immediate housing for themselves and their infant child, claiming they were homeless, which constituted a grave and manifestly illegal violation of their fundamental right to housing. The court rejected the claim for urgent measures under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the evidence did not support the assertion that the family was currently street homeless, noting that the father still occupied an asylum seeker's dwelling and the mother had voluntarily left prior accommodation and had received temporary emergency shelter after giving birth. Furthermore, the court considered the administrative saturation of the emergency accommodation system, concluding that the administration's actions did not constitute a characterized failure amounting to a manifestly illegal violation requiring immediate judicial intervention.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicants Seek Emergency Housing Order Against Prefect: The court rejected the claim for urgent measures under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the evidence did not support the assertion that the family was currently street homeless, noting that the father still occupied an asylum seeker's dwelling and the mother had voluntarily left prior accommodation and had received temporary emergency shelter after giving birth. Furthermore, the court considered the administrative saturation of the emergency accommodation system, concluding that the administration's actions did not constitute a characterized failure amounting to a manifestly illegal violation requiring immediate judicial intervention.

Mots-clés

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répartition des frais droit au logement frais de logement frais administratifs administration de la justice asile familial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This provision was cited in the petitioners' request, which the court ultimately rejected in Article 2, by examining whether the administration committed a serious and manifestly illegal breach of a fundamental freedom.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerns the allocation of costs, which was requested by the applicants.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article, concerning legal aid costs, was cited in the petitioners' request for costs.

Art. L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles

This article, concerning the duty to accommodate the homeless, was cited in the petitioners' argument regarding the grave and manifestly illegal breach of a fundamental freedom.

Art. L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles

This article, concerning access to emergency accommodation, was cited in the petitioners' argument regarding the grave and manifestly illegal breach of a fundamental freedom.

Art. L. 511-2 du code de justice administrative

This provision was cited to explain the basis for the designation of the judge to rule on the summary proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

A une requête enregistrée le 25 juillet 2022, Mme B D et M. G E, représentés A Me Poulard, demandent au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision de fin d'hébergement opposée à Mme D le 21 juillet 2022 et d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir tous les deux avec leur fille C, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 100 euros A jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à leur conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou aux requérants directement en cas de refus de l'aide juridictionnelle.

Ils soutiennent que :

Sur l'urgence :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que Mme D a accouché le 31 mai 2022, que leur bébé a actuellement un mois et demi, que le refus de leur attribuer un hébergement d'urgence les contraint à vivre à la rue, que la prise en charge d'un jeune bébé est incompatible avec ce mode de vie et que la décision du préfet porte ainsi une atteinte suffisamment grave et immédiate à leur situation sociale et à leurs intérêts les plus élémentaires ;

Sur l'atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale :

- en s'abstenant de leur proposer un hébergement alors qu'ils sont à la rue avec un enfant né le 31 mai 2022 et que M. E fait actuellement l'objet d'une mesure d'expulsion de son logement de demandeur d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, notamment au droit au logement, en méconnaissance article L. 345-2 et L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles.

A un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que ni la condition d'urgence, ni celle d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne sont réunies en l'espèce, compte tenu notamment des moyens dont il dispose.

Vu la décision du 26 juillet 2022 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. E et Mme D.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

- la décision A laquelle le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du mardi 26 juillet 2022 à 11h30 les observations de Me Poulard, représentant les intérêts de M. E et Mme D, présents. Me Poulard précise que le présent litige est lié à l'instance n° 2208556, audiencée au tribunal administratif de Nantes le 25 juillet 2022, que M. E et Mme D sont dans une situation de grande détresse, qu'ils sont actuellement à la rue et que les maraudes du Samu social ne les ont pas vus.

Le préfet de la Loire-Atlantique n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

1. M. E et Mme D ayant été admis ensemble au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A une décision du 26 juillet 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Et aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".

3. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Et aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ".

4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu A la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies A l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

5. Mme D, née le 28 août 1991, et M. E, né le 15 mai 1986, tous deux de nationalité nigériane, sont les parents de la jeune C E, née le 31 mai 2022 à la maternité du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes. Pour demander au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir tous les deux avec leur fille C, ils soutiennent qu'ils sont actuellement à la rue.

6. D'une part, il résulte de l'instruction que M. E est attributaire à ce jour à Nantes d'un logement pour demandeur d'asile sis 20 square des Rochelets qu'il occupe indument depuis le 28 octobre 2021, et dans lequel il est constant qu'il n'a jamais habité avec Mme D, avant ou après sa sortie de la maternité, le 6 juillet 2022. Si le préfet de la Loire-Atlantique a, dans l'instance n° 2208556 audiencée le 25 juillet 2022, demandé au juge des référés d'ordonner à M. E de libérer ce logement, il est également constant que l'intéressé n'a fait l'objet à ce jour d'aucune expulsion forcée de son logement. Les requérants ne peuvent donc sérieusement soutenir que M. E est à la rue.

7. D'autre part, le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir sans être sérieusement contesté que Mme D a quitté volontairement le département du Calvados, où elle bénéficiait d'un hébergement au titre de sa prise en charge A les services d'urgence sociale du 115, pour venir accoucher à Nantes où elle a été hébergée A une amie, dans le quartier de Bellevue, ainsi que cela ressort du signalement effectué auprès du service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) de la Loire-Atlantique A le service d'accueil des personnes étrangères (AFEP) de l'association Saint-Benoît-Labre, active en matière d'insertion sociale. Ainsi, l'arrivée à Nantes de Mme D, probablement au cours du premier semestre 2022, doit être regardée comme résultant d'un choix de vie. S'il est constant que Mme D a appelé les services du 115 en mai, juin et juillet 2022 en indiquant qu'elle dormait à la rue, il résulte toutefois de l'instruction que ni les forces de l'ordre, ni la Samu social n'ont constaté, lors de leurs maraudes, la présence à la rue de Mme D, notamment au cours de la période du 6 au 15 juillet 2022, après sa sortie de la maternité du CHU de Nantes. Il résulte également de l'instruction que, compte tenu des fortes chaleurs de la mi-juillet 2022 et à la suite de ses appels, Mme D a été prise en charge en hébergement d'urgence avec sa fille A le dispositif du 115 du 15 au 21 juillet 2022. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, Mme D ne peut être regardée comme étant à la rue avec sa fille, comme elle le soutient sans l'établir.

8. Enfin, le préfet de la Loire-Atlantique produit en défense des éléments de nature à établir la réalité de la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence, lequel assure à ce jour l'hébergement, dans son département, de 370 familles, soit 900 personnes, étant indiqué que seules 28 des 162 familles ayant appelé le 115 en juin 2022 ont pu bénéficier d'un tel hébergement. Dans un tel contexte, et sans remettre en cause la précarité de la situation dans laquelle se trouvent M. E, Mme D et leur fille, le comportement de l'administration, compte tenu des moyens dont elle dispose, ne révèle, dans les circonstances de l'espèce, pas de carence caractérisée, constitutive d'une atteinte manifestement illégale dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence, nécessitant l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure ordonnée A le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

9. Il résulte de ce tout ce qui précède que le surplus de la requête de M. E et Mme D doit être rejeté en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentée A M. E et Mme D.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E et Mme D est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G E et Mme B D, au ministre de la santé et de la prévention, et à Me Poulard.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 27 juillet 2021.

Le juge des référés,

A. Vauterin

La greffière,

M-C. Minard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,