Legislator Jurisprudence & Législation
2209639 Généré par l'IA

Grazing Agreement Termination Dispute: Jurisdiction and Admissibility

Numéro de cause 2209639
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a municipal order terminating a multi-year grazing agreement concerning commune-owned forest land, as well as the annulment of preparatory inspection reports, but the Administrative Tribunal dismissed the claim for annulment of the termination order because the dispute concerned the management of the municipality's private domain under a contractual arrangement, thereby falling under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Furthermore, the court deemed the claims against the inspection reports manifestly inadmissible because they were preparatory acts that did not constitute a decision inflicting injury subject to judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Grazing Agreement Termination Dispute: Jurisdiction and Admissibility: Furthermore, the court deemed the claims against the inspection reports manifestly inadmissible because they were preparatory acts that did not constitute a decision inflicting injury subject to judicial review.

Mots-clés

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annulation du congé actes préparatoires inspection locale terrain communal droit agricole droit de vaine pâture

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because the judicial order fell outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the orders to reject the request made by the municipality for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté municipal n° 2022/13 du 14 juin 2022 par lequel le maire de Grans a résilié la convention de pâturage pluriannuelle du 21 juin 2019 qui l'autorisait à bénéficier de l'usage des terrains de la commune de Grans ;

2°) d'annuler les procès-verbaux de constatation des 24 février et 10 mai 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré 17 mai 2024, la commune de Grans, représentée par Me Susini, conclut au rejet au fond et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie, en application des articles L. 723-3, R. 723-26-1, R. 723-26-2 et R. 723-26-3 du code de la sécurité sociale.

La procédure a été communiquée à l'Office national des forêts qui n'a pas défendu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté du 14 juin 2022 :

2. La contestation par une personne privée de l'acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu'en soit la forme, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire.

3. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Font également partie du domaine privé : () 2° Les bois et forêts des personnes publiques relevant du régime forestier. ".

4. Par une convention signée le 21 juin 2019 entre, d'une part, la commune de Grans et l'Office national des forêts et, d'autre part, M. A, ce dernier a été autorisé à faire pâturer son troupeau d'ovins sur des parcelles du territoire communal de Grans relevant du régime forestier et gérées par l'ONF. Si M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté municipal n° 2022/13 du 14 juin 2022 par lequel le maire de Grans a résilié cette convention de pâturage qui l'autorisait à bénéficier de l'usage de terrains en forêt communale, les parcelles ainsi occupées par le requérant ne font pas partie du domaine public communal mais, en application de l'article L. 2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques, du domaine privé de la commune. Il s'ensuit qu'eu égard aux principes rappelés au point 2, le litige soulevé par M. A relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Grans du 14 juin 2022 doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

En ce qui concerne les procès-verbaux de constatation des 24 février et 10 mai 2022 :

5. Préalablement à la mesure de résiliation prise par arrêté du maire de Grans à l'encontre de M. A, ont été dressés des procès-verbaux par le chef de la police municipale de Grans, le 24 février 2022 afin de constater l'état du site exploité dans le cadre de l'exécution de la convention de pâturage pluriannuelle conclue et, à la suite de la mise en demeure notifiée le 1er mars 2022, la réalité de la remise en état des lieux prescrite. Ces actes qui présentent un caractère préparatoire, ne comportent, en eux-mêmes, aucune décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre les procès-verbaux de constatation des 24 février et 10 mai 2022, qui ne sauraient être régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Grans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de même, en tout état de cause, les droits de plaidoirie.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Grans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du droit de plaidoirie sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Grans et à l'Office national des forêts.

Fait à Marseille, le 13 juin 2024.

La présidente,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,