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2209634 Généré par l'IA

Inadmissible Claim for Surcharge Reimbursement Due to Lack of Signature

Numéro de cause 2209634
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the State to reimburse a 180 euro surcharge applied to their residency permit renewal fee, but the court rejected the claim because the submitted request was not signed by the litigant, constituting a manifest ground for inadmissibility. Despite being formally invited by mail on June 10, 2022, to regularize the defect within fifteen days, the litigant failed to comply with this request, leading the court to dismiss the case under the provisions allowing for the summary rejection of non-regularized, manifestly inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Inadmissible Claim for Surcharge Reimbursement Due to Lack of Signature: Despite being formally invited by mail on June 10, 2022, to regularize the defect within fifteen days, the litigant failed to comply with this request, leading the court to dismiss the case under the provisions allowing for the summary rejection of non-regularized, manifestly inadmissible applications.

Mots-clés

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absence de signature état requérant paiement de suppléments demande tardive de restitution de délai mémoire illisible recours de l'assureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the order, stating that the application is rejected.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis to dismiss the application due to manifest inadmissibility following failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, Mme B demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui rembourser la majoration appliquée sur la taxe de renouvellement de son titre de séjour, d'un montant de 180 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () " Enfin, l'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas signé sa requête. Par courrier du 10 juin 2022, dont elle a accusé réception le 14 juin suivant, la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à peine d'irrecevabilité. A ce jour, Mme B n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 24 juillet 2023.

La présidente de la 4ème section,

M.-P. VIARD

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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