Legislator Jurisprudence & Législation
2209632 Généré par l'IA

Worker v. Departmental Disability Commission

Numéro de cause 2209632
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought to annul a decision by the departmental commission for disability rights which granted them the status of a disabled worker only until a fixed date, arguing for permanent disability status following a major operation. Despite being formally invited to regularize the petition by providing supporting arguments and documentation demonstrating how the decision infringed upon their rights, the litigant merely reiterated their condition without supplying sufficient specific details or substantiating evidence beyond one limited medical document. Consequently, the court rejected the request via an order, concluding that the petition manifestly lacked the necessary precision to assess its merits, pursuant to the procedural rules allowing rejection for insufficiently supported claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Worker v. Departmental Disability Commission: Despite being formally invited to regularize the petition by providing supporting arguments and documentation demonstrating how the decision infringed upon their rights, the litigant merely reiterated their condition without supplying sufficient specific details or substantiating evidence beyond one limited medical document. Consequently, the court rejected the request via an order, concluding that the petition manifestly lacked the necessary precision to assess its merits, pursuant to the procedural rules allowing rejection for insufficiently supported claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de pétition droits procéduraux gestion des prestations d'invalidité discrimination fondée sur un handicap constatation de l'incapacité de gain moyens de preuve médicaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis for rejecting the claim via an order because the claim lacked the necessary detailed arguments to assess its merits.

Art. 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the application of M. A.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 janvier 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Rhône lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé, en tant que cette qualité lui a été attribuée jusqu'au 28 février 2026 seulement, et non à titre définitif.

Il fait valoir qu'il a subi une lourde opération et est atteint d'un handicap permanent.

Par un courrier du 31 août 2023, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. A a été invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois et à produire devant le tribunal une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits, ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux, que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (). " Enfin, selon l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ".

3. En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui lui a été adressée le 31 août 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours, M. A se borne à soutenir qu'il a subi une lourde opération et est atteint d'un handicap permanent, sans apporter aucune précision suffisante à l'appui de ses allégations et en se bornant à verser au dossier une seule pièce de nature médicale, très peu circonstanciée. Dès lors, la requête, qui n'est ainsi manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Maison départementale métropolitaine des personnes handicapées du Rhône.

Fait à Lyon, le 28 novembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier