Legislator Jurisprudence & Législation
2209632 Généré par l'IA

Detainee's Appeal Withdrawal Following Rejection of Suspension of Disciplinary Isolation

Numéro de cause 2209632
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A detainee sought the annulment of a decision placing him in disciplinary isolation and requested his return to ordinary detention, along with compensation. The court issued an order noting the withdrawal of the main action because the applicant failed to confirm the maintenance of his appeal within the one-month period following the rejection of his request for suspension by the emergency judge, which rejected the suspension application on the grounds that no serious doubt existed regarding the legality of the isolation measure.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Detainee's Appeal Withdrawal Following Rejection of Suspension of Disciplinary Isolation: The court issued an order noting the withdrawal of the main action because the applicant failed to confirm the maintenance of his appeal within the one-month period following the rejection of his request for suspension by the emergency judge, which rejected the suspension application on the grounds that no serious doubt existed regarding the legality of the isolation measure.

Mots-clés

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désistement d'action délai de suspension motif de détention recours en annulation en droit de l'Union mesure disciplinaire insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court's final order gives notice of the withdrawal of Mr. B's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the chamber to give notice of withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Mouldaïa, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil l'a placé à l'isolement du 4 novembre 2022 au 4 février 2023 ;

2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil de le replacer en régime de détention ordinaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance n° 2209621 du 28 décembre 2022 du juge des référés du tribunal et son courrier de notification ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-2 de ce code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté () ".

2. Par l'ordonnance visée ci-dessus, le juge des référés a rejeté la requête de

M. B tendant à la suspension des effets de la décision attaquée dans le cadre de la présente instance au fond, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, mis à la disposition de son conseil le 28 décembre 2022 par le biais de l'application Télérecours, et dont celui-ci a accusé réception le même jour à 12h33, informe l'intéressé qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de son recours au fond. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête dans ce délai et en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés, M. B est réputé s'être désisté de sa requête tendant à l'annulation de la décision attaquée. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 2 février 2023.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne au garde de seaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,