Legislator Jurisprudence & Législation
2209630 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Waiver Judicial Review Dismissal

Numéro de cause 2209630
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the implicit refusal by the family allowance fund to grant a discretionary waiver of a debt of €1,069.65 stemming from an overpayment. The court dismissed the claim via an order, reasoning that the request was manifestly inadmissible because it failed to set out any legal grounds or means, and this deficiency was not rectified even after an invitation to regularize the filing, thereby violating the requirements set forth in the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Waiver Judicial Review Dismissal: The court dismissed the claim via an order, reasoning that the request was manifestly inadmissible because it failed to set out any legal grounds or means, and this deficiency was not rectified even after an invitation to regularize the filing, thereby violating the requirements set forth in the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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allocation familiale contrôle juridictionnel licenciement administratif renonciation à un revenu autorisation d'engager la poursuite détournement de fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order dismissing the request.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was explicitly cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse d'une dette relative à un indu et a ainsi laissé à sa charge la somme de 1 069,65 € euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. L'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. La requête de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la remise de dette comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie malgré l'invitation à régulariser d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B doit être regardée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 6 mars 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2209630