Withdrawal of Petition for Annulment and Order for Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision denying him authorization to work and an injunction for its issuance, alongside a request for the state to pay €1,500 to his counsel under relevant legal provisions. The court noted that the litigant subsequently filed a clear and simple withdrawal of his annulment and injunction requests, leading the tribunal, pursuant to administrative justice procedural rules allowing decisions on requests involving only costs or indemnities after withdrawal, to formally accept the withdrawal. Furthermore, the court ordered the State to pay €800 to the litigant's counsel for legal expenses under the law on legal aid, contingent upon the counsel waiving the portion of the payment attributable to state contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition for Annulment and Order for Costs: The court noted that the litigant subsequently filed a clear and simple withdrawal of his annulment and injunction requests, leading the tribunal, pursuant to administrative justice procedural rules allowing decisions on requests involving only costs or indemnities after withdrawal, to formally accept the withdrawal. Furthermore, the court ordered the State to pay €800 to the litigant's counsel for legal expenses under the law on legal aid, contingent upon the counsel waiving the portion of the payment attributable to state contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in Article 2 of the dispositive to determine the amount paid by the State to the lawyer.
Although cited in the considerations to explain the procedure for giving effect to a withdrawal, this article is NOT cited in the dispositive orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Bataillé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes ne l'a pas autorisé à travailler ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, sou astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Bataillé en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bataillé, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 800 euros à Me Bataillé au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Sous réserve que Me Bataillé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Bataillé, avocat de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Bataillé et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,