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2209627 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Mobility Inclusion Card Validity

Numéro de cause 2209627
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought annulment of a departmental council president's decision limiting the validity period of a mobility inclusion card bearing the "disability" or "priority" mention. The administrative court dismissed the request, reasoning that under the Social Action and Families Code, judicial courts, not administrative courts, have exclusive jurisdiction over appeals concerning the attribution, including the validity period, of mobility inclusion cards bearing the "disability" or "priority" mention.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles; Jurisdictional Dispute Over Mobility Inclusion Card Validity: The administrative court dismissed the request, reasoning that under the Social Action and Families Code, judicial courts, not administrative courts, have exclusive jurisdiction over appeals concerning the attribution, including the validity period, of mobility inclusion cards bearing the "disability" or "priority" mention.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union compétences exclusives discrimination fondée sur un handicap suspension des prestations d'invalidité intégration des personnes handicapées jouissance des droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because it clearly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles

This provision defines the nature of the contested decision (Carte Mobilité Inclusion with mention 'invalidité' or 'priorité'), confirming that jurisdiction belongs to the judicial order, which justifies the rejection based on lack of competence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 janvier 2022, par laquelle le président du conseil départemental du Rhône lui a délivré une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité ", en tant que cette carte prévoit une durée de validité limitée au 28 février 2026.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", " priorité " ou " stationnement pour personnes handicapées ". Aux termes du V bis du même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. / () ".

3. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l'administration relatives à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " priorité " ou " invalidité ".

4. La requête de M. A est relative à la durée de validité d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " priorité " ou " invalidité ". Dès lors, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour en connaître. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au département du Rhône.

Fait à Lyon, le 10 janvier 2023

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier