Claimant v. Employment Agency (Daily Allowance)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul a decision by the employment agency concerning the amount of the daily allowance for job seekers, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the claimant failed to attach the contested decision or justify its absence, despite a properly issued and uncollected request for regularization. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a petition lacking the required act is inadmissible, and since the claimant did not remedy this deficiency after notification, the request must be rejected summarily by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 612-1 du même code; Claimant v. Employment Agency (Daily Allowance): The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a petition lacking the required act is inadmissible, and since the claimant did not remedy this deficiency after notification, the request must be rejected summarily by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order dismissing the request.
Cited as the legal basis authorizing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish the procedural requirement for submitting the contested act, the violation of which leads to inadmissibility.
Cited to confirm the procedure regarding the requirement to invite regularization before rejecting for curable inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle Pôle emploi a fixé le montant de l'indemnité journalière de l'aide au retour à l'emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui, régulièrement présentée le 24 décembre 2022 à l'adresse indiquée par le requérant est revenue au tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé " et doit, dès lors, être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 1er février 2023.
Le président de la 4e chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.