Failure to Secure Legal Representation in Tax Repayment Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review against a tax authority's notice demanding the repayment of solidarity aid funds, but because the request sought the reduction of a sum claimed from the applicant, it required representation by a lawyer or a specific high court agent as mandated by the administrative justice code. Despite being formally invited to correct the deficiency in representation, the applicant failed to regularize the filing, leading the court to dismiss the petition by ordinance as manifestly inadmissible under the provision allowing presidents of administrative tribunals to reject such defective filings without a contradictory instruction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-2 du même code; Failure to Secure Legal Representation in Tax Repayment Appeal: Despite being formally invited to correct the deficiency in representation, the applicant failed to regularize the filing, leading the court to dismiss the petition by ordinance as manifestly inadmissible under the provision allowing presidents of administrative tribunals to reject such defective filings without a contradictory instruction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.
This provision specifies the requirement for representation by a lawyer for requests seeking payment of a sum of money, which justifies the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, Mme B A doit être regardée comme contestant le titre de recette émis le 21 octobre 2021 par lequel la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis lui demande la restitution des aides versées au titre du fonds de solidarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. /La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui."
3. La requête de Mme A n'est pas présentée et signée par l'un des mandataires énumérés par l'article ci-dessus. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier envoyé au moyen de l'application Télérecours dont elle a accusé réception le 16 juin 2022. En dépit de ce courrier, Mme A n'a pas régularisé sa requête. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 26 septembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.