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2209618 Généré par l'IA

Property Damage Claim Dismissed for Lack of Prior Administrative Decision

Numéro de cause 2209618
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals seeking compensation for property damage due to the proximity of high-voltage power lines filed a petition, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicants failed to provide the requisite administrative decision or proof of the prior claim's submission, despite being formally requested to rectify this deficiency within the prescribed fifteen-day period, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice regarding regularization and manifest inadmissibility.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Damage Claim Dismissed for Lack of Prior Administrative Decision: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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réclamation administrative préalable revendication de la propriété dommages aux installations électriques e-justice production de créance droit d'exproprier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the request in Article 1, which is the dispositive order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order when they have not been regularized after being invited to do so.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. et Mme B A demandent au tribunal de les indemniser au titre du préjudice foncier du fait de l'installation de lignes électriques à haute tension à 300 mètres de leur habitation.

Par lettre du 15 décembre 2022, le tribunal a invité M. et Mme A, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, à produire la décision ou l'acte attaqué ou si l'administration n'a pas répondu à la demande préalable, la pièce justifiant de la date de dépôt de cette demande auprès de l'administration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. Une demande de régularisation a été adressée à M. et Mme A par lettre le 15 décembre 2022, dont ils ont accusé réception le 16 décembre 2022. Toutefois, M. et Mme A n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit la décision ou l'acte attaqué et n'ont pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. et Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A.

Fait à Lille, le 17 avril 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,