Visa Refusal Annulment Moot After Visa Issued; State Ordered to Pay Partial Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the applicants' requests for the annulment of the visa refusal decision and an injunction to issue the long-stay family reunification visa because the administrative authority subsequently issued the requested visa on March 9, 2023, rendering those conclusions moot. However, the court ordered the State to pay the applicants' lawyer a sum of 800 euros for legal costs, as one applicant benefited from full legal aid, provided the lawyer waives the portion of the fee covered by the State's contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Refusal Annulment Moot After Visa Issued; State Ordered to Pay Partial Legal Costs: However, the court ordered the State to pay the applicants' lawyer a sum of 800 euros for legal costs, as one applicant benefited from full legal aid, provided the lawyer waives the portion of the fee covered by the State's contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President to rule on the requests by order because the requests for annulment and injunction were moot.
Cited in Article 2 of the order to determine the basis for awarding costs to the lawyer.
Cited in Article 2 of the order as a basis, along with Article L. 761-1 of the CJA, for awarding costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. D B A et M. C E A, représentés par Me Papineau, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 9 novembre 2021 des autorités consulaires françaises à Kinshasa (RDC) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. C E A au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité à M. E A, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Kinshasa (RDC) ont délivré le visa de long séjour sollicité.
Un mémoire enregistré le 16 mars 2023 a été produit par M. B A et M. E A.
M. B A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Kinshasa (RDC) ont délivré le 9 mars 2023 le visa sollicité à M. E A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B A et M. E A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. B A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Papineau, avocate des requérants renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B A etM. E A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Papineau une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A, à M. C E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 28 avril 2023.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,