Refusal to Annul Denial of Driving License Exchange Due to Failure to Regularize Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision from August 24, 2022, which refused the exchange of her Canadian driving license for a French one. The court dismissed the claim because the litigant failed to comply with a formal request from the court clerk, issued in response to the initial filing lacking necessary documents, by not providing the challenged administrative decision or proof of the prior administrative appeal within the prescribed fifteen-day regularization period, resulting in the petition being declared manifestly inadmissible pursuant to administrative justice code provisions allowing summary rejection for uncorrected procedural deficiencies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Refusal to Annul Denial of Driving License Exchange Due to Failure to Regularize Filing: The court dismissed the claim because the litigant failed to comply with a formal request from the court clerk, issued in response to the initial filing lacking necessary documents, by not providing the challenged administrative decision or proof of the prior administrative appeal within the prescribed fifteen-day regularization period, resulting in the petition being declared manifestly inadmissible pursuant to administrative justice code provisions allowing summary rejection for uncorrected procedural deficiencies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the request.
This provision authorizes the judge to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2022 et 1er janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 août 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé sa demande d'échange de permis de conduire canadien contre un permis de conduire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Aux termes R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (). ".
3. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé sa demande d'échange de permis de conduire, Mme B n'a produit ni cette décision ni la preuve du dépôt du recours administratif qu'elle allègue avoir formé le 1er septembre 2022. Par un courrier du 22 décembre 2022, distribué le 26 décembre 2022, le greffe du tribunal a demandé à la requérante de produire dans un délai de quinze jours la décision objet de sa requête et une preuve du dépôt de son recours administratif. Si la requérante a ensuite complété ses écritures par un mémoire enregistré le 1er janvier 2023, elle n'a pas adressé au tribunal, au terme du délai imparti, les pièces demandées et nécessaires à la régularisation de sa requête. Il s'ensuit que la requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 24 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.