Petition Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a departmental council president's decision denying her a disability parking permit, but because the law mandates a prior administrative appeal to the department head before judicial review, and the petitioner filed her judicial request before exhausting this prerequisite, the court found the petition manifestly inadmissible; thus, the tribunal rejected the claim based on the procedural failure to first secure a definitive administrative position following the required prior recourse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petition Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the application because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de lui attribuer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ".
Par un courrier du 13 décembre 2022, le tribunal a invité Mme A à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir exercé un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental du Pas-de-Calais et à produire la décision prise sur ce recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. En l'espèce, Mme A conteste la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d'attribution d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ". Par un courrier du 13 décembre 2022, le tribunal a invité Mme A à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir exercé un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision. Eu égard à l'objet d'un tel recours, qui vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration, Mme A, pour justifier de la recevabilité de sa requête, ne peut utilement se prévaloir du recours administratif qu'elle a présenté le 22 décembre 2022, soit postérieurement au dépôt de sa demande contentieuse. Dans ces conditions, la requête de Mme A est manifestement irrecevable. Elle doit par suite être rejetée pour ce motif, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 9 janvier 2023.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,