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2209613 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Dismissal for Premature Judicial Review of Indemnity Claim

Numéro de cause 2209613
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought compensation from a regional authority for damages, but the administrative tribunal dismissed the claim as manifestly inadmissible because the required prior administrative decision on the indemnity request had not been obtained before filing the suit, and the subsequent attempt to regularize the filing by submitting the prior request after the court filing, without proof of its reception by the authority, was insufficient to cure the defect, leading to rejection based on the rules governing the timeliness and prerequisites for judicial review of money claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative; Administrative Tribunal Dismissal for Premature Judicial Review of Indemnity Claim: Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel production de créance collectivité régionale régime d’indemnisation indemnisation de l'erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Laure, demande au Tribunal :

- de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 15 674, 50 euros en réparation de ses préjudices, cette somme étant assortie des intérêts eux-mêmes capitalisés ;

- de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par mémoire du 3 janvier 2023, la caisse commune de sécurité sociale (CCSS) des Hautes-

Alpes indique ne pas intervenir à l'instance et que ses débours s'élèvent à la somme définitive de 244,76 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. A la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée, par courrier en date du 24 novembre 2022, transmis via la plateforme télérecours et dont il a été accusé réception le même jour, l'invitant à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, le conseil de la requérante s'est borné à produire une demande indemnitaire adressée au président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, datée du 2 décembre 2022, soit postérieurement à la saisine du juge administratif, et sans justifier de la réception de cette demande préalable par la collectivité destinataire. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.

Fait à Marseille, le 4 janvier 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,