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2209612 Généré par l'IA

Order Acknowledging Withdrawal of Application for Annulment of Refusal to Exchange Driver's License

Numéro de cause 2209612
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectoral decision that refused the exchange of their foreign driver's license for a French one, but after the court invited the petitioner, via the "Télérecours" application, to confirm the maintenance of their claims due to the state of the file, the required confirmation was not received within the one-month period, leading the court to rule, based on the relevant administrative justice code provisions, that the petitioner is deemed to have withdrawn their request, thus issuing an order to formally acknowledge this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er; Order Acknowledging Withdrawal of Application for Annulment of Refusal to Exchange Driver's License: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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fiction de retrait état requérant retrait de l'annulation décision étrangère insoumission à une décision de l'autorité restitution de documents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders to give notice of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to state the general power of the president of the judgment panel to issue orders, including giving notice of withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article governs the procedure where the appellant is deemed to have withdrawn their request after failing to confirm maintenance of conclusions, which is the ground for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2211442 du 15 décembre 2022, enregistrée le 21décembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Versailles, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application des dispositions de l'article R.312-8 du code de justice administratif la requête, enregistrée le 24 juin 2022, présenté par M. B A.

Par cette requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 décembre 2021par laquelle le Préfet de la Loire-Atlantique a refusé l'échange de son permis de conduire étranger contre un titre français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.

Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. A le 17 novembre 2023 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce même code l : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 17 novembre 2023 à M. A au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours " et réceptionnée par ce dernier le même jour à 17h04. Toutefois, le délai d'un mois imparti à M. A, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. A doit, en vertu des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées au point précédent, être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressé au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Versailles, le 22 février 2024

Le président de la 5ème chambre,

Signé

R. Féral

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.