Visa Issuance After Appeal Filing Renders Annulment Moot; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a decision by the appeals commission rejecting their appeal against the refusal of short-stay family visit visas by French consular authorities, and requested an order for the Minister of the Interior to issue the visas or reexamine the situation, plus costs. The court noted that after the filing of the request, the relevant visas were issued by the consular authorities, rendering the conclusions seeking annulment and injunction moot, thus resulting in no need to rule on those specific requests, but ordered the State to pay a sum to the requesting parties for costs incurred during the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Visa Issuance After Appeal Filing Renders Annulment Moot; Costs Awarded: The court noted that after the filing of the request, the relevant visas were issued by the consular authorities, rendering the conclusions seeking annulment and injunction moot, thus resulting in no need to rule on those specific requests, but ordered the State to pay a sum to the requesting parties for costs incurred during the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to dispose of the main requests for annulment and injunction because they became moot.
The basis upon which the President found that there was no need to rule on the core requests (point 2, referencing sub-section 3' and 5').
Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicants.
Orders the payment of costs to the applicants based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 juillet 2022, 3 février 2023 et 8 février 2023, M. B C, Mme D E épouse C et Mme A C, représentés par Me Renard, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 28 février 2022 des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) refusant de délivrer des visas de court séjour pour " visite familiale " à Mme D E épouse C et Mme A C ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) de délivrer les visas de court séjour sollicités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) ont délivré le 26 février 2023 les visas sollicités. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. C, Mme E épouse C et Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par M. C, Mme E C et Mme C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C, Mme E C et Mme C aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. C, Mme E C et Mme C la somme globale de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme D E épouse C, à Mme A C au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 10 mai 2023.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,