Legislator Jurisprudence & Législation
2209610 Généré par l'IA

Company v. Departmental Directorate: Administrative Fine Jurisdiction

Numéro de cause 2209610
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of an administrative fine of 6,000 euros imposed by the departmental directorate for the protection of populations of Bouches-du-Rhône, arguing the decision was unlawful. The administrative tribunal of Marseille determined, based on articles R. 312-10 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, that litigation concerning sanctions related to commercial activity falls under the jurisdiction of the administrative tribunal where the establishment at the origin of the dispute is located. Since the company's establishment is situated in Paris, the court ordered the transfer of the case file to the administrative tribunal of Paris, pursuant to article R. 351-3, finding itself territorially incompetent.

Regeste Legislator

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article L. 522-1 du code de la consommation, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Company v. Departmental Directorate: Administrative Fine Jurisdiction: Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

Mots-clés

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sanction administrative différend commercial paiement de l'amende réclamation administrative requête en autorisation d'exécution - Compétence nature de l'infraction

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, la société Futur Eco Habitat, représentée par Me Eyrignoux, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations des Bouches-du-Rhône a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 6 000 euros en application de l'article L. 522-1 du code de la consommation ;

2°) de mettre à la charge de la direction départementale de la protection des populations des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / () / Paris : ville de Paris () ".

3. La décision attaquée, qui n'a pas un caractère réglementaire, a été prise en application d'une législation régissant les activités professionnelles, et plus particulièrement les activités commerciales. Il ressort des pièces du dossier que l'établissement dont l'activité est à l'origine du présent litige est situé à Paris. En vertu des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de la société Futur Eco Habitat à ce tribunal, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de la société Futur Eco Habitat est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à la société Futur Eco Habitat.

Fait à Marseille, le 23 novembre 2022.

La présidente du tribunal,

Signé

P. Rousselle