Municipality Decision Annulment Moot Due to Subsequent Revocation and Costs Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral applicants sought the annulment of a municipal decision from May 2022 that did not oppose a prior declaration of works filed by a company; however, the court dismissed the request for annulment as moot because the municipality subsequently revoked the contested decision in October 2023, rendering the initial annulment claims without object, and subsequently rejected the claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for both parties as neither was deemed the losing party nor justified their expenses in this instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality Decision Annulment Moot Due to Subsequent Revocation and Costs Refused: 761-1 of the Code of Administrative Justice for both parties as neither was deemed the losing party nor justified their expenses in this instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the annulment conclusions because the matter is moot.
The court rejected the remaining claims and the claims based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article empowers the president to issue an order declaring that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1 3°) or to rule on requests concerning only the award of costs (Art. R. 222-1 5°).
This provision was cited in the rejection of claims regarding the reimbursement of legal expenses.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2022 et le 22 novembre 2023, M. R AD, M. D V, Mme T H, M. E S, Mme U M, Mme AB B, M. K B, M. F J, M. G W, Mme I AC, Mme X C, M. Q A, M. P N, M. Y AD, Mme L Z, M. O AA et l'association Nature pour tous à Sucé-sur-Erdre, représentés par Me Caillet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le maire de Sucé-sur-Erdre ne s'est pas opposé à une déclaration préalable de travaux déposée le 29 avril 2022 par la société TDF ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sucé-sur-Erdre le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, la commune de Sucé-sur-Erdre, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2023, la commune de Sucé-sur-Erdre conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 octobre 2023, le maire de Sucé-sur-Erdre, faisant droit à la demande de la société TDF du 26 septembre 2023, a rapporté l'arrêté du 23 mai 2022 dont les requérants demandent l'annulation. Cet arrêté du 2 octobre 2023 est définitif. Il en résulte que les conclusions en annulation que présentent les requérants sont sans objet.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement de la somme que demande la commune de Sucé-Sur-Erdre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par les requérants, qui, en outre, ne justifient pas de dépens dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentées par M. R AD et autres.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune de Sucé-sur-Erdre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. R AD, représentant unique des requérants, à la commune de Sucé-sur-Erdre et à la société TDF.
Fait à Nantes, le 8 décembre 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,