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2209607 Généré par l'IA

Failure to Pursue Deportation Order Review Due to Applicant's Inaction

Numéro de cause 2209607
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a prefectural order dated December 10, 2022, which mandated their immediate departure from French territory, specified the destination country, and imposed a one-year circulation ban, following their administrative detention which ended on December 13, 2022. The court, applying the provision allowing it to rule that there is no need to proceed, determined that it could not rule on the merits because the applicant, after being released from detention, failed to inform the court of his intention to pursue the case, neglected to provide a contact address, and did not secure representation by a lawyer, thus impeding the proper conduct of the legal proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Pursue Deportation Order Review Due to Applicant's Inaction: The court, applying the provision allowing it to rule that there is no need to proceed, determined that it could not rule on the merits because the applicant, after being released from detention, failed to inform the court of his intention to pursue the case, neglected to provide a contact address, and did not secure representation by a lawyer, thus impeding the proper conduct of the legal proceedings.

Mots-clés

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contrôle de la détention interdiction de renvoi départ du pays conduite du procès demande d'asile tardive insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the request at this stage.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to issue an order declaring that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 13 décembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 20 février 2023.

Le président du tribunal,

Signé,

Christophe HERVOUET

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2209607