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2209603 Généré par l'IA

Administrative Appeal Withdrawal and Costs Award

Numéro de cause 2209603
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Applicants sought the annulment of a municipal decision refusing a building permit and requested an injunction for its issuance, later declaring a withdrawal of these requests upon learning the permit had been granted by a subsequent decision dated February 7, 2023, while maintaining their claim for legal costs. The court, noting the simple and unconditional withdrawal of the annulment and injunction claims, formally recorded the withdrawal pursuant to the Code of Administrative Justice and, exercising its discretion under Article L. 761-1, ordered the municipality to pay the applicants 500 euros to cover their non-recoverable legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Appeal Withdrawal and Costs Award: The court, noting the simple and unconditional withdrawal of the annulment and injunction claims, formally recorded the withdrawal pursuant to the Code of Administrative Justice and, exercising its discretion under Article L. 761-1, ordered the municipality to pay the applicants 500 euros to cover their non-recoverable legal expenses.

Mots-clés

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pouvoir d'appréciation administratif permis de construire communal recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête commandement de payer requête en autorisation d'exécution - Décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving note of the withdrawal (désistement) regarding claims other than costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the operative part for ordering the commune to pay a sum to the applicants regarding expenses.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. D C et Mme A B, représentés par Me Thomas, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Laventie a refusé de leur délivrer le permis de construire n° PC 62 491 22 00016 pour la création d'une extension sur un terrain situé 36 rue Plate sur le territoire communal ;

2°) d'enjoindre à la commune de Laventie de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réétudier la demande de permis de construire dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Laventie la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2023, M. C et Mme B déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintiennent leur demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que le permis sollicité leur a été délivré par arrêté du 7 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de M. C et de Mme B de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Laventie, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. C et Mme B.

Article 2 : La commune de Laventie versera à M. C et à Mme B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. D C, à Mme A B et à la commune de Laventie.

Fait à Lille, le 26 septembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,