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2209603 Généré par l'IA

Prefectural Services Obligation to Issue Document Refused

Numéro de cause 2209603
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an order compelling the prefectural services of Essonne to issue a specific document notifying the administrative cancellation of their driving license. The court determined that the request, being principally a demand for an injunction, was inadmissible because the conditions for ordering an administrative body to take a specific executive action under the Code of Administrative Justice (Articles L. 911-1 and L. 911-2) were not met, leading to the manifest inadmissibility of the application, which was therefore rejected pursuant to Article R. 222-1.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Services Obligation to Issue Document Refused: The court determined that the request, being principally a demand for an injunction, was inadmissible because the conditions for ordering an administrative body to take a specific executive action under the Code of Administrative Justice (Articles L. 911-1 and L. 911-2) were not met, leading to the manifest inadmissibility of the application, which was therefore rejected pursuant to Article R. 222-1.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État principe de rigueur documentaire insoumission à une décision de l'autorité retrait de la concession contestation de la radiation expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application due to its manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2211266 du 20 décembre 2022 enregistrée au tribunal de céans le 20 décembre 2022 sous le n° 2209603, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis la requête de M. A.

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre aux services du préfet de l'Essonne de lui délivrer la lettre référencée " 44 " portant notification d'annulation administrative de son permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 de ce code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions envers les personnes morales de droit public en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce. Par suite, les conclusions de M. A, tendant uniquement à ce qu'il soit enjoint aux services du préfet de l'Essonne de lui délivrer la décision portant notification d'annulation administrative de son permis de conduire constituent des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal.

4. Dès lors, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, par suite, qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles le 6 juin 2023,

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

C. Rollet-Perraud

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2209603