Legislator Jurisprudence & Législation
2209602 Généré par l'IA

Abrogated Departure Order No Longer Subject to Judicial Review

Numéro de cause 2209602
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectoral order dated March 11, 2022, which mandated his immediate departure from French territory, specified his destination country, and banned his return for two years; however, since the prefect subsequently abrogated this order on December 17, 2022, and the litigant failed to inform the court of his address following his release from administrative detention, making communication impossible, the administrative court determined, pursuant to the Code of Administrative Justice, that there was no longer a need to rule on the request under the current circumstances.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Abrogated Departure Order No Longer Subject to Judicial Review: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel départ du pays internement administratif insoumission à une décision de l'autorité recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no reason to rule on the request at this stage.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the court president to issue an order stating there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 17 décembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Pas-de-Calais a abrogé l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel il a fait obligation à M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris tout autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 21 février 2023.

Le président du tribunal,

Signé,

Christophe Hervouet

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissairesde justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°220960