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2209599 Généré par l'IA

Gendarmerie Harassment Claim Dismissed for Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2209599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order from the Administrative Judge to compel the national gendarmerie to stop alleged moral harassment by its personnel, citing rights violations under the Code of Administrative Justice. The court dismissed the request because the administrative tribunal of Lille lacked territorial jurisdiction, as the dispute concerned personnel assigned to a location outside its judicial district, mandating rejection under the procedural rules concerning jurisdictional competence.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 312-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Gendarmerie Harassment Claim Dismissed for Lack of Jurisdiction: The court dismissed the request because the administrative tribunal of Lille lacked territorial jurisdiction, as the dispute concerned personnel assigned to a location outside its judicial district, mandating rejection under the procedural rules concerning jurisdictional competence.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae violation de garanties procédurales menaces contre les autorités profession administrative e-justice trouble de l'ordre public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The primary order rejects the application, but does not cite a specific legal basis in this operative article.

Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify rejecting the request because the administrative jurisdiction declined competence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. A B saisit le juge des référés aux fins d'obtenir une réponse conforme au droit de la part de la direction générale de la gendarmerie nationale afin que celle-ci prenne toute mesure en vue de faire cesser des agissements de son personnel caractérisant un harcèlement moral dont il serait victime.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale.

Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon les termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

L'article R. 522-8-1 du même code dispose : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 dudit code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ".

Aux termes, d'autre part, de l'article R. 312-5 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un litige relevant de sa compétence et dans lequel un de ses membres est en cause, l'affaire est renvoyée par le président à un autre tribunal administratif désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. " L'article R. 312-12 dispose : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne.".

2. Par la présente requête, M. B, saisit le juge des référés afin qu'il soit enjoint au direction générale de la gendarmerie nationale afin que celle-ci prenne toute mesure en vue de faire cesser des agissements de son personnel affecté à Billom caractérisant un harcèlement moral dont il serait victime. Ainsi, le litige soulevé par M. B ne peut être rattaché en aucune manière à la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille. Il y a donc lieu en application de l'article de R. 522-8-1 du code de justice administrative de rejeter cette requête.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 12 décembre 2022.

Le juge des référés,

signé

P. LASSAUX

La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2209599