Property Owner's Withdrawal of Claim Against Property Removal Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought the cancellation of property removal fees assessed for 2019 concerning a specific building, but subsequently filed a motion for a pure and simple withdrawal of all claims. The court, citing the procedural rule allowing the president of a judgment formation to take note of withdrawals, granted the withdrawal of the main request, which consequently rendered the intervention of the territorial public establishment moot, leading the tribunal to rule accordingly on the procedural matter rather than the merits of the tax dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Property Owner's Withdrawal of Claim Against Property Removal Fees: The court, citing the procedural rule allowing the president of a judgment formation to take note of withdrawals, granted the withdrawal of the main request, which consequently rendered the intervention of the territorial public establishment moot, leading the tribunal to rule accordingly on the procedural matter rather than the merits of the tax dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives note of the withdrawal of the company AGLM Immo's request.
States that there is no need to rule on the intervention of the territorial public establishment Grand Paris Seine Ouest.
Orders the notification of the decision.
Authorizes the president to take note of withdrawals in the first article of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 juillet 2022, 30 décembre 2022 et 30 mars 2023, la société AGLM Immo, représentée par Me Clémence, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire 57 rue du général Leclerc à Issy-les-Moulineaux (92).
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 2 mars 2023 et 26 mai 2023, l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest, représenté par Me Benhamou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de rejeter la requête de la société AGLM Immo.
Par un mémoire enregistré le 8 juin 2023, la société AGLM Immo déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 8 juin 2023, la société AGLM Immo déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En second lieu, l'instance prenant fin par suite du désistement de la société requérante dont il est donné acte par la présente ordonnance, l'intervention de l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest est devenue sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société AGLM Immo.
Article 2: Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société AGLM Immo, au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise et à l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest.
Fait à Cergy-Pontoise, le 18 juillet 2023.
Le président de la 2ème chambre
Signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.