Legislator Jurisprudence & Législation
2209596 Généré par l'IA

Applicant v. Interior Minister (Naturalization Deferral Appeal)

Numéro de cause 2209596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the Interior Minister's decision upholding the two-year deferral of her naturalization application, which was originally pronounced by the prefect. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant's mandatory administrative appeal to the Minister against the initial prefectural decision was filed outside the two-month statutory period following notification, rendering the subsequent judicial appeal equally inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993; Applicant v. Interior Minister (Naturalization Deferral Appeal): The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant's mandatory administrative appeal to the Minister against the initial prefectural decision was filed outside the two-month statutory period following notification, rendering the subsequent judicial appeal equally inadmissible.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation ministre de l'intérieur notification de la décision droit de cité recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request by order because the inadmissibility was deemed manifest.

Art. 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993

The court confirmed that the administrative appeal was filed late based on the required deadline in this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 juillet 2022, le 10 mai 2023 et le 30 octobre 2023, Mme F A C épouse B D demande au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours du 6 octobre 2020 contre la décision du 26 mai 2020 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a prononcé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. En vertu de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours " constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions qu'un recours administratif préalable obligatoire contre une décision préfectorale déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ne peut avoir pour effet d'ouvrir un délai de recours contentieux contre la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire qu'à la condition d'avoir été formé dans le délai de deux mois prévu à l'article 45 du décret du 30 décembre 1993.

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 26 mai 2020 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a prononcé l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme A C épouse B D, ressortissante colombienne née en 1960, lui a été notifiée le 6 juin 2020 et comportait la mention des voies et délais de recours administratif. La requérante n'a saisi le ministre de l'intérieur de cette décision que le 9 octobre 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai de ce recours, délai d'une durée de deux mois. Par suite et comme le relève à bon droit la décision attaquée du 19 octobre 2020, ce recours administratif était tardif. Ce recours étant ainsi irrecevable, la requête de Mme A C épouse B D devant le tribunal est également irrecevable. Cette irrecevabilité étant manifeste, il y a lieu de rejeter la requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Le délai de l'ajournement de la demande de naturalisation présentée par Mme A C épouse B D est expiré depuis le 26 mai 2022. Dès lors et conformément à l'article 44 du décret du 30 décembre 1993, elle peut, si elle le juge opportun, formuler une nouvelle demande de naturalisation.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme F A C épouse B D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à F A C épouse B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 19 janvier 2024.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,