Litigant's Failure to Confirm Residence Permit Claim After Notice of Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an implicit refusal by the prefect to grant a residence permit and requested an order to issue a temporary card for private and family life or, failing that, for employment, along with legal costs. The court, relying on the provisions of the Code of Administrative Justice concerning lack of interest in the claim, issued an order noting the litigant's withdrawal of their request because, following an invitation sent by registered electronic means to confirm the maintenance of their claims within a one-month deadline, no such confirmation was received.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Failure to Confirm Residence Permit Claim After Notice of Withdrawal: The court, relying on the provisions of the Code of Administrative Justice concerning lack of interest in the claim, issued an order noting the litigant's withdrawal of their request because, following an invitation sent by registered electronic means to confirm the maintenance of their claims within a one-month deadline, no such confirmation was received.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal of the claim based on the applicant's failure to confirm its maintenance.
This provision grants the President of the judicial panel the authority to formally acknowledge withdrawals by order.
This provision formed the legal basis for inviting the applicant to confirm the continuation of their conclusions, leading to the presumed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. A B, représenté par la SCP Robin Vernet (Me Vernet), demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'un an renouvelable, ou à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Une lettre a été adressée à M. B le 15 avril 2024 l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant M. B à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, a été adressée à son conseil le 15 avril 2024, au moyen de l'application " Télérecours ". Alors que celui-ci a accusé réception de ce courrier le 16 avril suivant, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 27 juin 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
V. VACCARO-PLANCHET
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,