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2209591 Généré par l'IA

Case Concerning Annulment of Repayment of COVID-19 Aid Due to Lack of Legal Representation

Numéro de cause 2209591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision upholding the collection of $€9,807$ representing the repayment of unduly received "covid-19" aid, which was subject to mandatory prior administrative appeal. The court determined that the request, seeking relief from a payment obligation resulting from tax collection titles issued by the State, fell under the full jurisdiction category requiring representation by an attorney pursuant to the Code of Administrative Justice. Since the applicant failed to retain counsel and regularize the filing following a formal invitation from the court, the request was deemed manifestly inadmissible and consequently dismissed by order.

Regeste Legislator

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article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, 4°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Case Concerning Annulment of Repayment of COVID-19 Aid Due to Lack of Legal Representation: The court determined that the request, seeking relief from a payment obligation resulting from tax collection titles issued by the State, fell under the full jurisdiction category requiring representation by an attorney pursuant to the Code of Administrative Justice. Since the applicant failed to retain counsel and regularize the filing following a formal invitation from the court, the request was deemed manifestly inadmissible and consequently dismissed by order.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite aides accordées par les États incompétence ratione materiae ordre de paiement représentation obligatoire par avocat perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the decision, formally rejecting the application.

4°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to justify rejecting the request as manifestly inadmissible due to lack of regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. A B demande au Tribunal d'annuler la décision du 7 avril 2022, modifiée par celle du 21 avril 2022, par laquelle la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé, d'une part, contre le titre de perception émis à son encontre le 21 octobre 2021 pour avoir paiement de la somme de 6 054 euros correspondant au remboursement des aides " covid 19 " qu'en qualité d'entrepreneur individuel, il a indûment perçues au titre des mois de mars à novembre 2020, d'autre part, contre un titre de perception complémentaire de 3 753 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. (). " ; en outre, aux termes de l'article R. 431-3 de ce code : " Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; 2° Aux litiges en matière de contributions directes, taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ; 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; 6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

3. La requête de M. B qui, relevant du plein contentieux, ne peut utilement être dirigée contre la décision du 7 avril 2022 modifiée le 21 avril suivant, par laquelle le service a rejeté la réclamation préalable qu'il avait formée à l'encontre des deux titres de perception, doit être regardée comme tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 9 807 euros résultant des deux titres de perception susmentionnés émis à son encontre par le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis pour obtenir le remboursement de l'aide " covid-19 " créée par l'ordonnance susvisée du 25 mars 2020.

4. Cette requête, dirigée contre un titre de perception émis par l'Etat, n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat, énumérées à l'article R. 431-3 du code de justice administrative.

5. En conséquence, le Tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, présentée sans ministère d'avocat, dans un délai d'un mois par courrier du 27 septembre 2022 mis à sa disposition le même jour à 10h36 via l'application télérecours. Or, le requérant n'a pas donné suite à cette demande dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et peut, ainsi, être rejetée par ordonnance en application des dispositions du 4°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Fait à Montreuil, le 16 décembre 2022.

Le président de la 10ème chambre,

Signé

B. Auvray

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.