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2209589 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal in Municipal Heating Price Challenge

Numéro de cause 2209589
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal deliberation that revised the heating price for renting the village hall to various resident categories. The court issued an order after the petitioner filed a submission on September 9, 2025, explicitly declaring an unqualified withdrawal of their request. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal and rejected the opposing party's ancillary request for costs under the relevant administrative justice code article.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal in Municipal Heating Price Challenge: The court issued an order after the petitioner filed a submission on September 9, 2025, explicitly declaring an unqualified withdrawal of their request. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal and rejected the opposing party's ancillary request for costs under the relevant administrative justice code article.

Mots-clés

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retrait de la demande prix coûtant frais administratifs répudiation d'une personne protêt annulation du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to give formal notice of withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the rejected conclusions regarding the payment of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, Mme B... A..., représentée par

Me Trennec, demande au tribunal d’annuler la délibération n°02/09/2022 du 20 septembre 2022 par laquelle le conseil municipal de Saint-Siméon a révisé le prix du chauffage pour la location de la salle des fêtes pour les habitants de la commune, les habitants extra-communaux et les agents de la commune.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, la commune de Saint-Siméon, représentée par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre des frais de l’instance non compris dans les dépens.

Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2025, Mme A... déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».

Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2025, Mme A... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par la commune de Saint-Siméon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A... de sa requête.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Siméon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la commune de Saint-Siméon.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,